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Taza: le gouverneur suspend le président de la commune Abdelouahed Massaoudy (PAM)
Publié leLe ministère de l’Intérieur a suspendu, jeudi dernier, le parlementaire et président de la commune de Taza, Abdelouahed Massaoudy, de l’exercice de toute fonction liée à la commune.
Après Settat, Dar Bouazza, c’est au tour de Taza de subir les «mesures disciplinaires» du ministère de l’Intérieur à l’encontre de plusieurs responsables locaux et élus se poursuit.
En effet, à la suite d’accusations de violations constatées par l’Inspection générale de l’administration territoriale relevant du ministère de l’Intérieur lors des audits, qui ont révélé d’importantes irrégularités financières et administratives, le gouverneur de la province a décidé de suspendre le dirigeant PAMiste.
La loi des séries
Le gouverneur de la province a suspendu de ses fonctions le président du Conseil communal et membre du Parti Authenticité et Modernité (PAM), jeudi dernier (19 septembre), conformément à l’article 64 de la loi organique n° 113.14 relative aux collectivités locales.
Cette décision intervient suite aux résultats d’une commission de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), qui a mené des inspections et audits pendant un mois et demi, de février à mars 2024.
Selon plusieurs sources concordantes, la décision a été communiquée au Directeur général des services de la commune de Taza par le chef d’une des annexes administratives, en attendant sa remise au président suspendu.
La suspension a été décidée conformément à l’article 64 de la loi organique. Selon des médias locaux, la révocation de ses fonctions ne concerne que le président, directement liée à une série d’erreurs graves dans la gestion de la commune.
L’inspection relevant du département d’Abdelouafi Laftit a remis un rapport détaillé au gouverneur de la province concernant des violations et des infractions dans la gestion de plusieurs communes de la province, y compris celle de Taza.
Il est à noter que l’article 64 de la loi sur les collectivités stipule (deuxième alinéa, ndlr) que « si le président du conseil commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, le gouverneur de la préfecture ou de la province, ou son intérimaire, lui adresse un écrit pour fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés, dans un délai de dix (10) maximum à compter de la date de réception ».