Voici l’essentiel du projet de loi sur les usages licites du cannabis, en cours d’examen au Conseil de gouvernement avant sa présentation au parlement.
– La production du cannabis à usage médical, cosmétique et industriel exclusivement, n’est autorisée que dans le périmètre arrêté par voie réglementaire. Ce périmètre évolue en fonction des besoins de la demande nationale et internationale.
– Les activités suivantes liées au cannabis sont soumises à autorisation (10 ans renouvelable):
. Importation des semences et plants ;
. Exportation des semences et plants ;
. Réalisation et exploitation des pépinières ;
. Culture ;
. Transformation ;
. Export du cannabis et de ses dérivés ;
. Import des produits à base de cannabis ;
. Commercialisation du cannabis et de ses dérivés ;
. Transport.
– Ne peuvent introduire une demande d’autorisation pour la culture du cannabis que les personnes :
. Dont les parcelles à exploiter sont situées dans le périmètre réglementaire ;
. De nationalité marocaine et majeurs ;
. Adhérant à une coopérative créée à cet effet (loi 112-12);
. Propriétaires de la parcelle objet de la demande, autorisés par son propriétaire ou disposant d’un document délivré par les autorités administratives locales attestant l’exploitation de ladite parcelle.
. Engagements de l’agriculteur autorisé :
. N’utiliser que des plants certifiés par l’Agence ;
. Livrer à la coopérative à laquelle il adhère l’intégralité de sa production ;
. Respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l’Agence.
. Engagements de la coopérative d’agriculteurs autorisés :
. Conclure avec un ou plusieurs transformateurs et/ ou sociétés d’export autorisés un contrat de vente des récoltes qui lui sont remises par les agriculteurs adhérents ;
. Livrer la totalité des récoltes aux transformateurs en présence des autorités concernées (opération sanctionnée par un PV).
– La société de transformation autorisée devra :
. Être de droit privé marocain ;
. Disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l’activité ;
. Prendre l’engagement de signer des contrats d’achat avec un ensemble de coopératives de producteurs autorisés ;
. Disposer des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités (pharmaceutique par exemple);
. S’engager à respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l’Agence.
Lire aussi: L’examen du projet de loi sur le cannabis encore reporté
– La société de commercialisation, d’import ou d’export des produits industriels devra :
. Être de droit privé marocain ;
. Disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l’activité ;
. Disposer des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ;
. S’engager à respecter le cahier des charges arrêté par l’Agence.
– La teneur maximale en THC au-delà de laquelle les variétés de cannabis cultivées sont exclusivement destinées au secteur médical est fixée par voie réglementaire (cette teneur est de 0,2% en Europe actuellement).
– La teneur maximale en THC des produits finis (hors médicaux) est fixée par voie réglementaire (cette teneur varie de 0 à 2% en Europe actuellement).
– La commercialisation, l’import et l’export des produits médicaux et de ceux pharmaceutiques non médicaux relève du Code du Médicament et de la Pharmacie (loi 17-04) et du Dahir de 1922.
– La commercialisation, l’import et l’export des autres produits est soumise à l’autorisation de la future Agence créée par le projet de loi.
– Création d’une Agence chargée d’exécuter la stratégie de l’État en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel ;
– Le projet de loi prévoit un dispositif de sanctions dans le cas du non-respect de ses dispositions par les différents opérateurs.