Voici les 15 articles du projet de loi relatif au service militaire

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D’après le projet de loi N°44.18 relatif au service militaire, adopté lundi 20 août en Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI, les citoyennes mariées, les parlementaires et certaines catégories de fonctionnaires ne seront pas amenés à effectuer le service militaire. Les détails.
Voici l’intégralité des articles relatifs à ce projet et qui précisent les cas de dispense et d’exemptions du service militaire mais également les droits et les garanties accordés aux assujettis au service.
Article 1
Des exemptions provisoires ou définitives, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, peuvent être accordées pour les motifs suivants :
-Inaptitude physique et de santé certifié par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, soutien de famille, pour les citoyennes, en cas de mariage ou assumant la garde d’enfants ou leur prise en charge , poursuite d’étude, présence d’un frère ou d’une sœur se trouvant déjà en service en qualité d’appelé (e), présence d’un frère ou d’une sœur susceptible d’être appelée au même temps. Dans ce cas une seule personne parmi eux peut être appelé au service militaire.
Sont dispensés provisoirement du service militaire pendant la durée où ils exercent leurs fonctions : les membres du gouvernement ou les parlementaires et certaines catégories de fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales, employés des établissements et entreprises publics dont le maintien dans leurs fonctions est nécessité par l’intérêt général.
Article 2
sont exclues du service militaire, tant qu’elles ne sont pas réhabilitées, les personnes condamnées à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois.
Article 3
Les personnes qui, pour quelque motif que ce soit, n’ont pas accompli leur service militaire, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être mobilisées.
Article 4 
La durée du service militaire est de 12 mois et l’âge d’appel des assujettis est fixé à 19 ans. Le service militaire est dû jusqu’à l’âge de 25 ans.
Toutefois, les personnes ayant plus de 25 ans, qui ont bénéficié de dispense ou d’exemption, peuvent être appelées pour effectuer leur service militaire jusqu’à l’âge de 40 ans, en cas de cessation du motif de dispense ou d’exemption.
Article 5
A l’issue du service militaire, les appelés sont versés dans la réserve des Forces Armées Royales (FAR) conformément à la législation en vigueur.
Article 6
Les appelés sont soumis aux lois et règlements militaires, notamment la loi N° 108-13 relative à la justice militaire, la loi N° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des FAR et le Dahir N° 1-74-383 portant approbation du règlement de la discipline générale dans les Forces armées royales. Ils reçoivent des grades selon la hiérarchie en vigueur dans les Forces Armées Royales
Article 7
En cas de nécessité, les appelés ayant des qualifications techniques ou professionnelles peuvent, après accomplissement de la formation commune de base régie par les dispositions des articles 37 et 38 du règlement de la discipline générale dans les FAR, remplir des missions ponctuelles au sein des administrations publiques sur autorisation de l’autorité militaire qui en fixe les conditions et la durée.
Article 8
Les appelés n’appartenant pas à certaines catégories visée à l’article 14 ci-dessous, bénéficient d’une solde et d’indemnités dont les taux sont fixés par voie réglementaire. La solde et les indemnités sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou autre, prévu par la législation en vigueur.
Article 9
Il est pourvu aux besoins des appelés dans des conditions identiques à celles des militaires des Forces Armées Royales. L’habillement et l’alimentation sont gratuits quel que soit le grade.
Article 10
Les appelés bénéficient, au même titre que les militaires, des soins dans les hôpitaux militaires, de la couverture médicale, de l’assurance décès et d’invalidité et de l’assistance médicosociale. A ce titre, les contributions ou les cotisations dues par les appelés visés à l’article 8 ci-dessus, sont prises en charge par l’Etat.
Article 11
Au même titre que les militaires d’active, les dommages subis par les appelés, lors de leurs services militaires, sont couverts par une assurance décès et d’invalidité.
Article 12
Au terme de leur service militaire, les appelés sont libérés. Toutefois, une fraction ou la totalité du contingent peut être libérée par anticipation ou maintenue au-delà de la durée légale, en tant que rappelés conformément à la législation en vigueur, si les circonstances l’exigent.
Article 13
Les appelés sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve et par la protection des secrets de défense notamment tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion du service militaire et sont passibles, à ce titre, des peines prévues par la législation en vigueur.
Article 14
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires contraires, les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales, les employés des établissements et des entreprises publiques et d’autres organismes soumis à la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes, sont mis à disposition de l’Administration de la Défense nationale pendant la période du service militaire. Ils conservent, à ce titre, leur droit à l’avancement, à la retraite, à la rémunération et à la prévoyance sociale dans leur cadre d’origine. Ils bénéficient, en outre, de l’assurance décès et d’invalidité et de l’assistance médico-sociale, au même titre que les militaires d’active. Les cotisations ou les contributions y afférentes sont prises en charge par l’État. A l’issue de leur service militaire, ils sont réintégrés dans leur cadre d’origine.
Article 15
Les assujettis au service militaire qui, convoqués par l’autorité compétente en vue de les recenser ou de les présélectionner, s’abstiennent de se présenter devant cette autorité, sans motif valable, sont passibles d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

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